P-41.1, r. 1.1 - Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec

Texte complet
1. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner un lot ou une partie d’un lot lorsque:
1°  l’aliénation est faite en faveur d’un producteur qui est propriétaire du lot ou d’une partie de lot contigu au lot ou à la partie de lot aliéné;
2°  le vendeur demeure propriétaire d’un ou plusieurs lots ou parties de lot d’une superficie résiduelle contiguë d’au moins 40 ha;
3°  l’aliénation rend l’acheteur propriétaire d’un ou plusieurs lots ou parties de lot d’une superficie contiguë à la superficie résiduelle dont le vendeur est demeuré propriétaire d’au moins 40 ha;
4°  l’aliénation n’a pas pour effet de morceler une érablière.
Pour l’application des paragraphes 2 et 3, un lot ou une partie de lot est contiguë à un autre un lot ou une partie de lot même lorsqu’il en est séparée par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1458-2018, a. 1.
En vig.: 2019-01-24
1. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner un lot ou une partie d’un lot lorsque:
1°  l’aliénation est faite en faveur d’un producteur qui est propriétaire du lot ou d’une partie de lot contigu au lot ou à la partie de lot aliéné;
2°  le vendeur demeure propriétaire d’un ou plusieurs lots ou parties de lot d’une superficie résiduelle contiguë d’au moins 40 ha;
3°  l’aliénation rend l’acheteur propriétaire d’un ou plusieurs lots ou parties de lot d’une superficie contiguë à la superficie résiduelle dont le vendeur est demeuré propriétaire d’au moins 40 ha;
4°  l’aliénation n’a pas pour effet de morceler une érablière.
Pour l’application des paragraphes 2 et 3, un lot ou une partie de lot est contiguë à un autre un lot ou une partie de lot même lorsqu’il en est séparée par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 1458-2018, a. 1.